L’avenir
des peuples autochtones du monde est en grande partie lié à un
projet, la ratification de la Déclaration sur les droits
des peuples autochtones. Tant l’État français
que des représentants des peuples autochtones de Guyane
participent à la mise en place de cet outil international.
Il constitue pour les quelques 300 millions d’autochtones à travers
le monde (environ 5 000 peuples) la promesse d’un avenir
où les États membres des Nations Unies réagiraient
enfin aux violations des droits de l’homme (dépossession,
colonisation, racisme, discrimination, exclusion, marginalisation,
ethnocide culturel et génocide) qui affectent les peuples
autochtones à travers le monde.
Ce
projet trouve son origine dans la création du Groupe de travail
sur les populations autochtones des Nations Unies. Durant une décennie,
depuis 1985, les membres de ce groupe ont pensé et rédigé le
projet de Déclaration. En 1994, il fut approuvé à l’unanimité par
la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de
l’homme des Nations Unies. Un an après, en 1995, la Commission
des droits de l’homme des Nations Unies créa un nouveau
groupe, le Groupe de travail intersession à composition non
limitée (désormais GTPD) dont l’objectif devait être
d’aboutir à une ratification de la Déclaration
par les États membres des Nations Unies. À
ce jour, seuls deux articles ont été ratifiés et
ceci résulte en grande partie de l’attitude de certains États à l’encontre
de la question autochtone. Pourtant, de nombreux États, notamment
le Danemark, le Canada, le Mexique et le Brésil, sont aujourd’hui
prêts à aller dans le sens d’une ratification de la
Déclaration mais ils sont contrés par l’action obstructionniste
des premiers, à savoir : les États-Unis, le Royaume-Uni,
la France, les Pays-Bas, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Des
mots, à quand
les actes ? La position de l’État français sur ce projet pourrait
se résumer à des contradictions, des retournements et quelques
rares avancées tout de suite suivies de retours en arrière.
Pourtant, en 2004, le discours du Président Jacques Chirac laissait
espérer un appui de la France à ce projet. En effet, le
23 juin 2004, le Président recevait une délégation
de représentants amérindiens au Palais de l’Élysée, à l’occasion
de quoi il prononça un discours faisant référence
aux « drames du passé », à la « sombre » histoire
coloniale des peuples autochtones en reconnaissant le rôle qu’y
avait joué la France. Il souligna par ailleurs l’importance
de la « diversité des cultures » et la nécessité pour
la France de répondre à la question autochtone dans un « esprit
de fraternité […] de générosité (et
de) sensibilité. » Il mentionna enfin la nécessité d’une
reconnaissance par le droit international des droits des peuples autochtones
: « […] il est temps que la particularité et la dignité de
vos nations soient affirmées et protégées en droit
international. Il y va du respect que l’humanité se doit à elle-même
[…] La façon dont le monde moderne saura reconnaître
et aborder la question des peuples autochtones témoignera de son
aptitude à faire naître une étape nouvelle du progrès
humain. […] La cause des peuples autochtones […] rejoint
les grandes questions de notre temps. » Le choix du Président de la République française
d’employer les termes de "nations" et de "peuples" laissait
alors entendre une reconnaissance du droit collectif qui pourtant ne
fut suivie d’aucune action en ce sens par les différentes
délégations françaises chargées d’examiner
le projet de déclaration. Or, la question des droits collectifs,
tout comme celle du droit à l’autodétermination,
constitue de toute évidence une des clés de voûte
de ce projet.
Droits collectifs contre droits humains individuels Les droits collectifs des peuples autochtones sont considérés
comme faisant partie des droits de l’homme et sont de ce fait traités
comme tels par les Nations Unies. Pourtant, un certain nombre d’États,
notamment ceux de l’Union européenne (dont France, Royaume-Uni
et Pays-Bas) continuent de dénier aux peuples autochtones toute
reconnaissance de leurs droits collectifs. « […] Nous pouvons
conclure qu’au sein de l’Union européenne un vaste
consensus s’est fait jour pour établir une distinction nette
entre les droits collectifs des peuples autochtones d’une part
et les droits de l’homme d’autre part. Ce consensus grandissant
au sein de l’Union européenne a fini par établir
qu’il est hors de question que l’Union européenne
considère une acceptation mutuelle des droits humains collectifs » (extrait
d’une allocution du gouvernement hollandais au Parlement, en janvier
2005). Ce refus de certains États de l’Union européenne
d’accepter que les droits collectifs des peuples autochtones soient
reconnus comme des droits humains a pour conséquence la tentative
de détournement de certaines parties du projet de Déclaration. À titre
d’exemple, le Royaume-Uni a proposé l’amendement suivant,
légèrement modifié ensuite par le Guatemala, pour
que soit ajouté un paragraphe au préambule 18bis : « Reconnaissant
et affirmant que les personnes autochtones ont le droit à l’ensemble
des droits humains reconnus en droit international sans discrimination,
et que les peuples autochtones possèdent les droits collectifs
qui sont indispensables à leur existence, bien-être et développement
intégral comme peuples. » Certes, les droits collectifs sont présentés ici en termes
positifs, cependant ce paragraphe soulève de nombreux problèmes.
En effet, les droits des autochtones en tant qu’individus y sont
décrits comme des « droits humains reconnus par le droit
international » mais les droits collectifs, quant à eux,
ne sont jamais décrits comme des « droits humains »,
ni « reconnus par le droit international ». Ce qui permet
une lecture toute autre du paragraphe, qui laisse entendre qu’on
n’accorde pas ici de statut légal à la notion de
droits collectifs des peuples autochtones. La position des représentants autochtones concernant ce paragraphe
est qu’il pourrait être validé à condition
d’être remanié, c’est-à-dire à condition
que les droits collectifs des peuples autochtones y soient reconnus en
tant que droits humains et comme relevant du droit international. À titre
d’exemple, le Grand Conseil des Cri et la Conférence circumpolaire
inuit proposent conjointement que le paragraphe soit de nouveau modifié par
l’ajout à la fin de l’amendement de la proposition « et
pour la jouissance des droits de leurs membres à titre individuel ».
Une telle proposition permettrait que soit mis en évidence le
fait que les droits collectifs des peuples autochtones sont indispensables
pour qu’ils puissent jouir pleinement de leurs droits individuels. Malheureusement, la proposition de ce paragraphe a eu une autre conséquence
néfaste : certains États demandent aujourd’hui que
d’autres articles, référant à d’autres
droits autochtones, soient remaniés dans le même sens. Ils
souhaitent donc que ces droits ne soient pas considérés
comme relevant des droits humains. La discussion est donc à l’heure
actuelle bloquée à cause des réticences de quelques États
qui craignent, sans fondement, que les droits des peuples autochtones
ne viennent constituer une menace à l’encontre des droits
humains individuels. Cette crainte révèle une incompréhension
profonde de la relation entre droit individuel et droit collectif et
va à l’encontre d’une idée communément
admise par les instances internationales, le fait que « la protection
effective des droits humains individuels et des libertés fondamentales
des peuples autochtones ne peut pas être réellement atteinte
sans la reconnaissance de leurs droits collectifs […] » (Rapport
du Séminaire des Nations Unies sur les effets du racisme et de
la discrimination raciale sur les relations sociales et économiques
entre les peuples autochtones et les États - 1989).
L’autodétermination, spectre de l’ingérence
et de la sécession L’autre point de débat, dans ce projet de déclaration,
concerne les articles liés à la reconnaissance du droit à l’autodétermination
des peuples autochtones. Les articles 3, 31 et 36 concernent plus particulièrement
ce droit :
Article 3 : « Les peuples autochtones ont le droit de disposer
d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique,
social et culturel. »
Article 31 : « Les peuples autochtones, dans l’exercice de
leur droit à disposer d’eux-mêmes sous une forme qui
leur est propre, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer
eux-mêmes en ce qui concerne les questions relevant de leurs affaires
intérieures et locales, notamment, la culture, la religion, l’éducation,
l’information, les médias, la santé, le logement,
l’emploi, la protection sociale, les activités économiques,
l’administration des terres et des ressources, l’environnement
et l’accès de non-membres à leurs territoires, ainsi
que les moyens de financer ces activités autonomes. »
Article 36 : « Les différends qui ne peuvent être
réglés par d’autres moyens doivent être soumis
aux instances internationales compétentes choisies d’un
commun accord par toutes les parties concernées. » On comprend à la lecture de ces différents articles, qui
traitent de droits fondamentaux pour les peuples autochtones, les inquiétudes
de certains États… Ils y voient le plus souvent le risque
de souhait de sécession de la part des peuples autochtones et
le risque de l’obtention d’une immunité vis-à-vis
des lois nationales. Or, le fait de reconnaître ce droit à l’autodétermination
ne remet pas en cause les autres droits fondamentaux tels qu’ils
sont présentés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Concernant l’article 36, la crainte des États
est à un autre niveau. Ceux-ci s’inquiètent en effet
du fait qu’il pourrait conduire à une ingérence extérieure
dans des questions nationales. Mais cet article stipule bien que l’appel
aux institutions internationales n’intervient que dans le cas où le
conflit ne peut être réglé au niveau interne et que
cette intervention n’est possible que s’il y a accord de
toutes les parties. La situation est donc bloquée au niveau international et, dans
la mesure où on arrive au terme de la décennie et du temps
imparti pour ratifier le projet de déclaration, si on n’aboutit
pas à un consensus durant l’année 2006, le mandat
du GTPD pourrait ne pas être prolongé par la Commission
des droits de l’homme des Nations Unies. Ainsi, après vingt
ans d’efforts, il pourrait ne pas y avoir de Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Une telle conclusion serait inadmissible, en particulier au regard des
nombreuses violations des droits humains à l’encontre des
peuples autochtones du monde. Il apparaît donc nécessaire
aujourd’hui que la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, pour
l’Europe (mais aussi tout autre pays entravant la bonne marche
du processus de ratification) repensent leur stratégie et cessent
d’entraver le projet de Déclaration sous le prétexte
fallacieux que les droits collectifs des peuples autochtones y sont affirmés
comme des droits humains au niveau international.
Alexis Tiouka,
délégué aux relations internationales
de la FOAG (Fédération des Organisations Autochtones de
Guyane) et délégué autochtone à l’ONU