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FAO : adoption de directives mondiales sur les régimes fonciers pouvant renforcer les droits des peuples autochtones

publiée le 17/05/2012 par CSIA-Nitassinan

Le Comité de la Sécurité Alimentaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) vient d’approuver une série de directives mondiales ayant pour vocation d’aider les gouvernements à protéger les droits de propriété ou d’accès des peuples aux terres, aux forêts et aux pêches.

Ces nouvelles Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale énoncent les principes et les pratiques pouvant servir de référence aux gouvernements lors de l’élaboration des lois et de l’administration des droits relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts.

“Donner aux populations pauvres et vulnérables une sécurité d’accès et des droits équitables à la terre et aux autres ressources naturelles est une condition fondamentale de la lutte contre la faim et la pauvreté. L’accord des pays sur ces toutes premières directives mondiales sur une gouvernance des régimes fonciers représente une percée historique. Nous avons désormais une vision commune qui servira de point de départ pour contribuer à améliorer la situation souvent dramatique des pauvres et des affamés”, a déclaré le Directeur général de la FAO José Graziano da Silva.

Une question au cœur des débats publics a été le phénomène de « mainmise sur les terres », qu’affrontent ces directives. Si celles-ci reconnaissent que des investissements responsables des secteurs public et privé sont essentiels pour améliorer la sécurité, elles recommandent également de mettre en place des mécanismes de sauvegarde afin de protéger, d’une part, les droits fonciers des populations locales des risques potentiellement liés aux acquisitions de vastes étendues de terres, et d’autre part, les droits de l’homme, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l’environnement.

Les directives portent sur un vaste éventail de considérations, notamment :

- La reconnaissance et la protection de droits de tenure légitimes, même en présence de systèmes informels

- Les meilleures pratiques pour l’enregistrement et le transfert des droits de tenure

- Veiller à ce que les systèmes administratifs de tenure soient accessibles et abordables

- La gestion des expropriations et la restitution des terres aux communautés évincées par le passé

- Les droits des communautés autochtones

- Garantir la responsabilité et la transparence des investissements dans les terres agricoles

- Des mécanismes de résolution des conflits liés aux droits fonciers

- La gestion de l’empiètement des villes sur les zones rurales

Le président du CSA, M.Yaya Olaniran, a indiqué qu’il revient désormais aux pays qui ont approuvé les directives de les mettre en application sur le terrain. Le Directeur général de la FAO José Graziano da Silva a ajouté que l’Organisation est prête à offrir son soutien et son assistance aux pays pour l’adaptation et la mise en œuvre des directives.

Comme par le passé dans le cas d’autres accords analogues – par exemple, le Code de conduite pour une pêche responsable – la FAO préparera une série de manuels techniques visant à aider les pays à adapter les directives à leurs contextes locaux et à les mettre en application. L’Organisation fournira également une assistance technique ciblée aux gouvernements intéressés.

Dans une intervention prononcée auprès de l’Instance Permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, le Rapporteur Spécial des Nations-Unies sur le droit à l’alimentation Olivier de Schutter a souligné l’importance du chapitre 9 concernant « les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers » reproduit ci-dessous dans son intégralité :

9. Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.1 Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

9.2 Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

9.3 Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

9.4 Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

9.5 Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.

9.6 Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.

9.7 Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumier.

9.8 Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.

9.9 Les États et les autres parties devraient tenir des consultations de bonne foi avec les peuples autochtones avant de lancer un quelconque projet ou d’adopter et de mettre en oeuvre des mesures administratives ou législatives qui auront des répercussions sur des ressources sur lesquelles les communautés détiennent des droits. De tels projets devraient reposer sur des consultations efficaces et constructives avec les peuples autochtones, qui soient menées par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives de manière à obtenir de la part de ces peuples un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui tiennent dûment compte des positions et points de vue de chaque État. Les processus de consultation et de décision devraient être conduits sans intimidation et dans un climat de confiance. Les principes régissant les consultations et la participation, énoncés au paragraphe 3B.6, devraient s’appliquer aux autres communautés mentionnées dans la présente section.

9.10 Les États et les acteurs non étatiques devraient, lorsque cela est nécessaire, s’employer, conjointement avec les institutions représentant les communautés concernées et en coopération avec ces communautés, à fournir aux communautés concernées une assistance technique et juridique afin qu’elles soient en mesure de participer à l’élaboration des politiques, des lois et des projets relatifs aux régimes fonciers de façon non discriminatoire et en tenant compte de la question de l’égalité des sexes.

9.11 Les États devraient respecter et promouvoir les méthodes coutumières utilisées par les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers pour régler les conflits fonciers au sein des communautés, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsque des terres, des pêches ou des forêts sont utilisées par plus d’une communauté, les moyens de règlement des conflits entre communautés devraient être renforcés ou développés.

9.12 Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption dans les domaines relatifs aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, grâce à la consultation et à la participation et en dotant les communautés de plus de moyens pour agir .

Sources : FAO ; Servindi

Laurent Lacroix (SOGIP)
http://sogip.wordpress.com/2012/05/16/fao-adoption-de-directives-mondiales-sur-les-regimes-fonciers-pouvant-renforcer-les-droits-des-peuples-autochtones/