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Résolution du Parlement Européen sur la violation des droits des peuples autochtones dans le monde, y compris l’accaparement des terres, adoptée le le 3 juillet 2018 (version intégrale)

publiée le 13/07/2018 par CSIA-Nitassinan

Le CSIA-Nitassinan vous propose la version intégrale de la « Résolution du Parlement Européen sur la violation des droits des peuples autochtones dans le monde, y compris l’accaparement des terres », adoptée le le 3 juillet 2018. En espérant que la France va suivre les directives et recommandations du Parlement Européen, notamment la demande de la ratification de la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), revendication portée notamment par les peuples autochtones de Guyane.

(2017/2206(INI))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en matière de droits de l’homme, en particulier la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale le 13 décembre 2007,

– vu la convention de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux (Convention 169), telle qu’adoptée le 27 juin 1989,

– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

– vu les articles 21, 22 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie, tel qu’adopté par le Conseil des affaires étrangères le 25 juin 2012, et le plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019, adopté par le Conseil le 20 juillet 2015,

– vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme de 1998,

– vu les lignes directrices de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, en particulier les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme et l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH),

– vu ses résolutions d’urgence sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit,

– vu la résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur la situation des Guarani-Kaiowá dans l’État brésilien du Mato Grosso do Sul(1),

– vu sa résolution du 14 avril 2016 sur la situation des défenseurs des droits de l’homme au Honduras(2),

– vu sa résolution du 12 mars 2015 sur la Tanzanie, notamment la question de l’accaparement des terres(3),

– vu le rapport annuel 2016 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière(4),

– vu la résolution 69/2 de la l’Assemblée générale de Nations Unies du 22 septembre 2014 adoptant le document final de la conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014(5),

– vu la résolution 71/178 de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2016 sur les droits des peuples autochtones, et notamment son paragraphe 13, qui proclame l’année 2019 Année internationale des langues autochtones(6),

– vu le rapport du 8 août 2017 du rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones au Conseil des droits de l’homme des Nations unie(7),

– vu la résolution nº 26/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 26 juin 2014 instituant un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé de l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme(8),

– vu la rédaction, par ce groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, d’une déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, approuvée par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution du 13 octobre 2015(9),

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015,

– vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique du vendredi 22 mai 1992,

– vu l’Accord et le Plan d’action de Durban adoptés par le Ve Congrès mondial des parcs de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) de 2003(10),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 19 octobre 2004 intitulée « Orientations de l’UE visant à soutenir l’élaboration de la politique foncière et les processus de réforme de cette politique dans les pays en développement » (COM(2004)0686),

– vu les directives volontaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts(11) approuvées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale le 11 mai 2012,

– vu le plan d’action sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), approuvé en 2003, et les accords de partenariat volontaires (AVP) bilatéraux entre l’Union et les pays partenaires(12),

– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le pacte mondial des Nations unies,

– vu les principes de Maastricht, publiés le 28 septembre 2011, qui clarifient les obligations extraterritoriales des États sur la base du droit international existant(13),

– vu les conclusions du Conseil sur les peuples autochtones adoptées le 15 mai 2017(14),

– vu les dispositions relatives aux droits de l’homme figurant dans l’accord de Cotonou,

– vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, du 9 août 2016, prononcée à l’occasion de Journée internationale des peuples autochtones(15),

– vu sa décision de proposer pour le prix Sakharov 2017 pour la liberté de l’esprit Aura Lolita Chavez Ixcaquic, la première militante des droits de l’homme autochtone à être nommée pour ce prix,

– vu l’accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le changement climatique,

– vu le document de travail conjoint des services de la Commission du 21 septembre 2015 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes et émancipation des femmes : transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020) »(16)

– vu la résolution 64/292 du 3 août 2010 de l’Assemblée générale des Nations unies intitulée « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement »(17),

– vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers(18),

– vu sa résolution du 13 septembre 2017 sur la corruption et les droits de l’homme dans les pays tiers(19),

– vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur l’action de l’Union pour la durabilité (20),

– vu l’article 52 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0194/2018),

A. considérant que les peuples autochtones représentent, selon les estimations, 370 millions de personnes réparties dans plus de 70 pays, soit 5 % de la population mondiale, et qu’il existe au moins 5 000 peuples autochtones différents ; qu’en dépit de leur dispersion géographique, ces peuples sont confrontés à des menaces et à des défis similaires ;

B. considérant que les peuples autochtones entretiennent un lien particulier avec la terre sur laquelle ils vivent et leur environnement, qu’ils utilisent les ressources naturelles disponibles pour établir des systèmes uniques de connaissance, d’innovation et de pratiques, systèmes qui à leur tour façonnent une part fondamentale de leur identité et de leur spiritualité et sont d’une grande importance pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ; que les connaissances traditionnelles des peuples autochtones ont sensiblement contribué au développement de l’humanité ; que la commercialisation et la marginalisation des connaissances des peuples autochtones menacent le rôle de ces peuples en tant que détenteurs et gardiens ancestraux de ces connaissances ;

C. considérant que les droits communautaires des peuples autochtones découlent d’une occupation ancestrale de leurs territoires et que le sentiment d’appartenance qui les lie auxdits territoires ne correspond pas à la notion de propriété telle qu’elle est habituellement conçue dans les sociétés occidentales ;

D. considérant que les territoires traditionnellement habités par des peuples autochtones recouvrent environ 22 % des terres émergées et hébergeraient 80 % de la biodiversité mondiale ; que les réserves autochtones constituent une importante barrière contre la déforestation ; que les forêts tropicales habitées par des peuples autochtones et d’autres populations locales contribuent à stocker le carbone dans le biome des forêts tropicales et constituent donc un élément important des stratégies de lutte contre le changement climatique ; que, du fait de leur style de vie et de leur lien étroit avec la terre, qui dépendent directement de la constante disponibilité de ressources naturelles, les peuples autochtones sont parmi les plus vulnérables aux répercussions négatives du changement climatique ;

E. considérant que la terre est une ressource naturelle fondamentale, limitée et non renouvelable qui fait partie intégrante de la richesse naturelle de tout pays ;

F. considérant que les traités en matière de droits de l’homme reconnaissent le droit des peuples autochtones à disposer de leurs terres et ressources traditionnelles et exigent des États qu’ils consultent de bonne foi les peuples autochtones en vue d’obtenir leur consentement préalable libre et éclairé à l’égard de projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur mode de vie traditionnel, de menacer les ressources naturelles qu’ils cultivent traditionnellement et dont ils continuent de dépendre, ou de provoquer un déplacement de population et, partant, la perte d’un patrimoine culturel, matériel et immatériel, unique ; que ces consultations devraient avoir lieu avant l’adoption ou l’application de mesures législatives et administratives, conformément au droit à l’autodétermination des peuples autochtones, qui englobe leur droit de détenir, d’utiliser, de développer et de contrôler les terres, les eaux, y compris côtières, et les autres ressources qui leur appartiennent ; que les peuples autochtones sont libres de déterminer leur statut politique, de poursuivre leur développement économique, social et culturel et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles et qu’ils ne sauraient en aucun cas être privés de leurs moyens de subsistance ;

G. considérant que la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît les droits collectifs et individuels des peuples autochtones, en particulier les droits à leurs terres, leurs biens, leurs ressources naturelles, leurs territoires, leur culture, leur identité et leur langue, à l’emploi, à la santé, à l’éducation ainsi que le droit de décider librement de leur statut politique et leur développement économique ;

H. considérant que dans différentes régions du monde, des violations des droits collectifs et individuels des peuples autochtones continuent d’être perpétrées par des acteurs étatiques et non étatiques ; que, par conséquent, les peuples autochtones sont victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles ainsi que de racisme, de discrimination, d’expulsions forcées, de colonisation destructrice et d’expropriation illégale de leurs terres ancestrales ou sont privés d’accès à leurs ressources, à leurs moyens de subsistance et à leurs connaissances traditionnelles ; considérant que selon l’ONU, la violation des droits des peuples autochtones a pris de l’ampleur ces dix dernières années ;

I. considérant que les violations du droit à l’autodétermination commises par les structures de pouvoir néocoloniales et les pratiques gouvernementales ont des conséquences négatives sur les peuples autochtones et, en particulier, sur les femmes et les filles ;

J. considérant que les femmes autochtones rencontrent des obstacles au regard de leur santé et leurs droits sexuels et génésiques, notamment l’absence de dispositifs de conseil en la matière, des services et des produits difficilement accessibles, une législation qui proscrit l’avortement, même en cas de viol, avec pour conséquence des niveaux élevés de mortalité maternelle, de grossesses chez les adolescentes et de maladies sexuellement transmissibles ;

K. considérant que les violations des droits des femmes autochtones restent généralement impunies, notamment parce que le droit de ces femmes à introduire un recours est bafoué et qu’il n’existe pas de mécanismes de suivi ni de données ventilées par sexe ;

L. considérant que ce sont en définitive les États qui doivent garantir la sécurité et les droits des autochtones, y compris des défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux ;

M. considérant que les langues autochtones dans le monde continuent de disparaître à un rythme alarmant, alors même que les langues constituent un élément fondamental des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont essentielles à la réalisation du développement durable ; que la transmission intergénérationnelle des connaissances autochtones est indispensable pour relever les défis environnementaux à l’échelle mondiale ; considérant qu’un rapport des Nations Unies de 2016(21) estime que 95 % des 6700 langues parlées dans le monde aujourd’hui risquent de disparaître complètement d’ici la fin du siècle, dont une large majorité de langues autochtones ; que les États ont pour obligation de protéger et de promouvoir les langues des peuples autochtones et de veiller à ce que ces derniers jouissent pleinement de leurs droits culturels ; que les États devraient investir pour changer les stéréotypes ancrés dans la société ;

N. considérant que, dans certains pays, un grand nombre d’autochtones ont migré vers de grands centres urbains, ce qui entraîne un sentiment de détachement et une perte de valeurs culturelles ; que l’inadéquation de leurs connaissances et pratiques traditionnelles au contexte urbain et à la dynamique du marché du travail moderne, ce qui les expose à la pauvreté et à de nouvelles formes d’exclusion et de discrimination ;

O. considérant que les peuples autochtones sont confrontés à des taux alarmants de pauvreté, de maladie et d’analphabétisme, à un accès insuffisant à de l’eau propre, à l’assainissement, aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et aux droits civils, y compris la représentation et la participation politiques, ainsi qu’à des taux élevés de consommation de drogues et de suicide parmi les jeunes ;

P. considérant que les femmes au sein des communautés autochtones sont particulièrement marginalisées par les difficultés d’accès aux soins de santé, aux services sociaux et à des perspectives économiques, qu’elles subissent des discriminations du fait de leur appartenance sexuelle, ethnique et socioéconomique et qu’elles sont victimes de violences sexistes et de féminicides ; que, selon les Nations unies, au moins une femme autochtone sur trois est victime de viol au cours de sa vie et que les taux de mortalité maternelle, de grossesses d’adolescentes et d’infection par des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA, sont plus élevés que la moyenne ; que les femmes font souvent face, en raison de leur appartenance sexuelle, à des menaces et à des obstacles spécifiques qui doivent être analysés sous une perspective intersectionnelle ;

Q. considérant que le trafic illicite de stupéfiants touche de manière disproportionnée les communautés autochtones, alors que la demande de drogues continue d’augmenter et que les producteurs de drogues poussent de plus en plus les communautés autochtones à quitter leurs terres traditionnelles ; que les peuples autochtones sont souvent forcés, physiquement et économiquement, à participer au trafic de stupéfiants, notamment aux opérations de transport ; que les conflits armés accroissent la militarisation des terres des autochtones, entraînent des violations des droits de l’homme et le recours excessif à la force contre les communautés autochtones ;

R. considérant que la croissance de la demande et de la concurrence pour les ressources naturelles provoquent, au niveau mondial, une ruée vers la terre, phénomène qui, dans plusieurs pays, exerce une pression insoutenable sur les territoires traditionnellement habités et utilisés par les peuples autochtones et les communautés locales ; que l’exploitation de ces ressources naturelles par les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie, du bois et des mines, entre autres industries extractives, l’exploitation illégale des forêts, les grands projets d’infrastructure et de développement ainsi que l’exploitation des ressources par les pouvoirs publics et les populations locales, comptent parmi les principales causes des constants litiges fonciers et de la pollution de l’eau et des sols ;

S. considérant que la libéralisation et la déréglementation croissantes du marché ont entraîné un afflux d’investissements étrangers directs sur le territoire des peuples autochtones sans consentement préalable ni véritable processus de consultation, ce qui a entraîné des violations des droits fondamentaux des femmes autochtones ; que le développement ne peut se mesurer à l’aune d’indicateurs de croissance, mais qu’il doit porter en priorité sur la réduction de la pauvreté et des inégalités ;

T. considérant qu’un tourisme peu réglementé peut avoir sur ces communautés un effet négatif sur le plan culturel et écologique et constitue, dans certains cas, le facteur à l’origine de l’accaparement des terres ;

U. considérant que l’accaparement des terres par des entreprises privées s’accompagne généralement du déploiement de forces de sécurité militaires ou privées et que cela a notamment pour effet d’accroître la violence, aussi bien directe qu’indirecte, sur les territoires des peuples autochtones, ce qui affecte directement les communautés et, plus particulièrement, ses dignitaires ainsi que les femmes ;

V. considérant qu’il existe aujourd’hui une tendance à la militarisation de certaines réserves et zones protégées, qui empiètent parfois sur les terres des communautés autochtones et locales, entraînant de graves violations des droits de l’homme ;

W. considérant que les conflits civils qui sévissent dans certains pays sont liés aux droits fonciers et entraînent le déplacement forcé de communautés autochtones et locales, ouvrant la porte à l’accaparement des terres et à la concentration des propriétés foncières ;

X. considérant que l’accaparement des terres est une question complexe qui requiert une solution globale au niveau international ; qu’il conviendrait d’accorder une attention particulière à la protection des femmes et des filles autochtones ;

Y. considérant que l’accaparement des terres n’est pas nécessairement dû à des investissements étrangers, mais qu’il peut également être le fait des pouvoirs publics et de communautés locales ;

Z. considérant que les entreprises privées recourent de plus en plus à une forme d’indemnisation directe qui consiste à offrir une compensation financière aux femmes victimes de violence en échange de la signature d’un accord les engageant à ne pas poursuivre l’entreprise en question devant les tribunaux ; que les États sont les premiers responsables du respect des engagements pris au niveau international en matière de respect des droits des populations autochtones et qu’ils devraient donc être les premiers responsables de la prévention des violations et de la promotion de la vérité, de la justice et de l’indemnisation des victimes ;

AA. considérant que certaines populations autochtones refusent tout contact avec le monde extérieur et vivent volontairement dans l’isolement, et que celles-ci n’ont pas les moyens de défendre leurs propres droits, ce qui les rend particulièrement vulnérables en cas de violation de ces droits ; que ces communautés sont les plus vulnérables de la planète et que l’exploration pétrolière, la déforestation, le trafic de drogues et les infrastructures y afférentes, notamment, mettent en péril leur existence ;

AB. considérant que de nombreux peuples autochtones sont toujours victimes de meurtres, d’exécutions extrajudiciaires, de mutilations, de tortures, de viols, de détentions arbitraires, d’agressions physiques, de harcèlement et d’intimidation pour avoir défendu leur droit à leurs territoires ancestraux et à leurs ressources naturelles, y compris l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi qu’à leurs sites spirituels et à leurs sépultures sacrées ;

AC. considérant que les défenseurs des droits de l’homme comptent parmi les agents les plus importants et indispensables du développement durable, notamment aux fins du renforcement de la résilience de la société, et qu’ils font partie des acteurs clés de la gouvernance démocratique solidaire ; que ceux-ci s’attachent non seulement à défendre les droits de leur peuple, mais aussi la viabilité environnementale et le patrimoine naturel de l’humanité tout entière ; que les défenseurs et les militants des droits de l’homme autochtones visent à permettre à leur communauté de participer aux processus politiques, à l’intégration sociale et à l’émancipation économique ainsi qu’à faire entendre leur voix de manière démocratique et pacifique dans leur pays respectif et au sein de la communauté internationale ;

AD. considérant que, depuis quelques années, on assiste à une augmentation inquiétante des homicides, agressions et autres formes de violence contre les défenseurs et les militants des droits de l’homme, qui sont des acteurs clés du développement durable, dans le contexte de la défense des droits des peuples autochtones et des communautés locales, des droits de l’environnement et des droits fonciers ; que, selon Front Line Defenders, 67 % des 312 défenseurs des droits de l’homme qui auraient été assassinés dans le monde en 2017 luttaient pour les droits fonciers des autochtones et les droits environnementaux contre des projets d’extraction ; que les défenseurs des droits de l’homme autochtones se heurtent souvent à l’impunité systématique des auteurs des attaques perpétrées contre eux ;

AE. considérant que, si les militantes autochtones des droits de l’homme jouent un rôle essentiel dans la protection des femmes au sein des communautés autochtones, elles sont exposées à diverses formes de violences, comme le harcèlement, le viol et le meurtre, et leurs activités sont punissables ;

AF. considérant que la mise en œuvre de régimes non contraignants de responsabilité sociale des entreprises et de réglementation volontaire doit être améliorée pour protéger les communautés autochtones et locales contre la violation de leurs droits fondamentaux, empêcher l’accaparement des terres et assurer une responsabilité effective des entreprises ; que l’absence de mécanismes de contrôle et de responsabilité constitue un obstacle majeur à un recours effectif et adéquat ;

AG. considérant qu’un grand nombre d’investisseurs et d’entreprises basés au sein de l’Union européenne, parmi beaucoup d’autres, sont impliqués dans des centaines d’opérations d’acquisition de terres en Afrique, en Asie et en Amérique latine qui ont conduit, dans certains cas, à des violations des droits des communautés autochtones et locales ; qu’il est possible que des entités basées dans l’Union européenne soient impliquées dans des violations des droits de l’homme liées à l’accaparement des terres de diverses manières, par exemple par l’intermédiaire d’entreprises privées et de sociétés de financement basées dans l’Union européenne qui financent l’accaparement de terres, directement ou indirectement, ou de partenariats public-privé qu’il peut être difficile, dans de nombreux cas, de remonter à leur pays d’origine en raison de leurs multiples ramifications étrangères ; que, même lorsque ces origines peuvent être retracées, des obstacles juridiques et pratiques importants subsistent au regard des recours en justice et de la mise en cause de la responsabilité des entités concernées devant les tribunaux de l’Union et de ses États membres, du fait notamment des limites de compétences auxquelles ils sont soumis au regard de biens immobiliers (y compris des biens fonciers et des ressources naturelles), des restrictions importantes quant à la valeur de la réparation et à l’assistance juridique disponibles, ainsi que des difficultés à démontrer la responsabilité de la société mère ;

AH. considérant que la plupart des terres dans les pays en développement sont habitées, ce qui expose les investissements et la réputation des entreprises à des risques en matière de droits fonciers et augmente de façon significative leurs coûts d’exploitation en cas de transferts fonciers dans un contexte de conflit, sans l’approbation préalable des communautés autochtones et locales et au mépris des droits de celles-ci ;

AI. considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Michael Frost, a qualifié l’Amérique latine de région préoccupante, dans laquelle « le gouvernement et les entreprises sont impliqués dans l’assassinat de défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux » ;

AJ. considérant que l’obligation de protéger la convention européenne des droits de l’homme et d’assurer l’accès à un recours en vertu de cette même convention s’applique tant aux activités extraterritoriales qu’aux activités nationales ayant une incidence extraterritoriale ; que l’engagement de l’Union et de ses États membres vis-à-vis de leurs obligations extraterritoriales devrait être considérablement renforcé ;

AK. considérant que l’Union contribue à promouvoir et à protéger la démocratie et les droits de l’homme dans le monde au moyen de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), qui vient compléter ses autres instruments d’aide extérieure et est mis en œuvre par le truchement, principalement, des organisations de la société civile ; que, grâce à son mécanisme ProtectDefenders.eu, l’Union fournit une assistance rapide aux défenseurs des droits de l’homme en danger, les aide à répondre à leurs besoins les plus urgents et renforce leur capacité à remplir leur mission à moyen et à long terme ;

AL. considérant que les institutions financières internationales ont un rôle essentiel à jouer pour garantir que les projets qu’elles financent n’entraînent aucune violation des droits de l’homme et des droits environnementaux des peuples autochtones ni n’y contribuent ; que les entreprises multinationales ont la responsabilité de garantir que leurs opérations et leurs chaînes d’approvisionnement ne sont impliquées dans aucune violation des droits de l’homme et des droits environnementaux, en particulier des droits des peuples autochtones ;

AM. considérant qu’à l’échelon mondial, l’Union est le premier fournisseur d’aide au développement, dont une large part est à destination de l’Afrique ; que le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission doivent procéder à des contrôles exhaustifs de l’utilisation des fonds par les pays tiers destinataires et placer le respect des droits de l’homme au cœur de leur politique d’attribution des aides ;

AN. considérant que des peuples autochtones en Europe continuent d’être victimes de marginalisation, de discrimination et d’exclusion sociale et qu’il convient de lutter contre ce phénomène et d’y remédier au moyen d’une démarche fondée sur les droits ;

1. demande à l’Union, aux États membres et à leurs partenaires au sein de la communauté internationale d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de garantir la pleine reconnaissance, la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, y compris au regard de leurs terres, de leurs territoires et de leurs ressources ; salue le travail réalisé par la société civile et les ONG sur ces questions ;

2. invite l’Union européenne à s’assurer que toutes ses politiques en matière de développement, d’investissement et de commerce respectent les droits des peuples autochtones tels qu’ils sont définis dans les traités et conventions relatifs aux droits de l’homme et dans les instruments juridiques qui traitent des droits des peuples autochtones en particulier ;

3. invite tous les États, y compris l’Union et ses États membres, à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de se conformer de manière effective aux dispositions de la convention (nº 169) de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, et rappelle que tous les États qui l’ont ratifiée sont tenus d’élaborer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des peuples autochtones ;

4. lance un appel à tous les États qui n’ont pas encore ratifié la convention (nº 169) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, et en particulier aux États membres de l’Union, pour qu’ils le fassent ; déplore que seuls quelques États membres l’aient ratifiée à ce jour ; demande à l’Union de s’efforcer, dans le cadre de ses dialogues politiques et sur les droits de l’homme avec des pays tiers, d’encourager la ratification de la convention (nº 169) de l’OIT, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées et l’adoption des protocoles optionnels y afférents, ainsi que de s’engager en faveur de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones(22) ;

5. reconnaît que des progrès ont été accomplis dans la reconnaissance des droits des populations autochtones et que la société civile est de plus en plus sensibilisée à leur situation ; reconnaît la contribution de l’Union à cet égard ; alerte toutefois sur la prise en compte tout à fait marginale de cette question dans les politiques de l’Union, notamment dans le cadre des négociations d’accords de commerce et de coopération ;

6. invite l’Union et ses États membres à créer les conditions nécessaires pour réaliser les objectifs énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et à encourager leurs partenaires internationaux à l’adopter et à l’appliquer pleinement ;

7. attire l’attention sur le rôle des diasporas en tant qu’interface et de canal de transmission de connaissances au regard des populations autochtones ;

Droits des peuples autochtones

8. invite l’Union et ses États membres à soutenir la déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, et à se prononcer en faveur de celle-ci lors du vote qui aura lieu en 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations unies ; note avec intérêt l’accent mis sur les femmes dans les zones rurales lors de la session 2018 de la commission de la condition de la femme des Nations unies ;

9. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à reconnaître et accepter juridiquement l’autonomie territoriale et l’autodétermination des peuples autochtones, lesquelles englobent leurs droits à détenir, utiliser, développer et contrôler les terres, les territoires, les eaux, y compris côtières, et autres ressources qu’ils possèdent en vertu de la propriété traditionnelle ou d’une autre forme d’occupation ou d’utilisation traditionnelle, ou qu’ils ont acquis de toute autre manière ;

10. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à adopter des stratégies de reconstruction des zones de conflit ou à y participer afin de promouvoir et de garantir les droits des populations autochtones ;

11. prend note des résultats alarmants de l’étude publiée par les Nations Unies en 2010 dont il ressort que les femmes des populations autochtones sont plus souvent touchées par la violence et le viol que la population féminine globale ; invite dès lors les États membres et l’Union européenne à condamner fermement le recours à la violence, y compris la violence sexuelle à l’égard des femmes autochtones ; estime qu’une attention particulière devrait être accordée aux femmes et aux filles victimes de violence, en veillant à ce qu’elles aient accès à un soutien médical et psychologique d’urgence ;

12. appelle au retrait des forces militaires et des forces de sécurité privées déployées sur le territoire des peuples autochtones et qui violent de ce fait les droits de ces derniers ;

13. exhorte tous les États à garantir aux peuples autochtones, en particulier aux femmes, l’accès aux mécanismes judiciaires dans les affaires de violations de leurs droits commises au sein des entreprises, et à proscrire les moyens de recours privés qui ne garantissent pas un accès réel à la justice ; appelle tous les États à recruter davantage de femmes dans leurs systèmes judiciaires, afin de briser le système patriarcal qui prévaut généralement dans ces structures ; souligne la nécessité de mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir que les femmes autochtones ne fassent pas l’objet de discrimination, y compris une interprétation et une aide juridique adéquates ;

14. se félicite que le Conseil européen ait érigé la protection des droits des peuples autochtones en priorité, ainsi qu’il l’expose dans ses conclusions de mai 2017 ;

15. invite les pays partenaires à garantir l’accès universel des peuples autochtones aux registres nationaux de leurs populations : il s’agirait là de la première étape de leur reconnaissance de leurs droits individuels et collectifs ; demande que l’Union européenne soutienne les pays partenaires dans la mise en place et la bonne gestion de ces registres d’état civil ;

16. constate avec inquiétude que les risques pour les droits de l’homme liés à l’exploitation minière et à l’extraction de pétrole et de gaz pèsent d’une façon disproportionnée sur les peuples autochtones ; invite les pays en développement à effectuer des analyses d’impact obligatoires des effets sur les droits de l’homme de toute nouvelle activité dans ces secteurs et à en divulguer les résultats avant le lancement de ces activités ; souligne la nécessité de garantir que la législation régissant l’octroi de concessions comprend des dispositions en matière de consentement préalable libre et éclairé ; recommande un élargissement des critères de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives afin d’y inclure la protection des droits de l’homme des communautés locales et autochtones ;

17. invite tous les États, en particulier l’Union européenne et ses États membres, à faire participer les peuples indigènes et les communautés rurales aux processus décisionnels concernant les stratégies de lutte contre le changement climatique, qui devraient également porter sur les dommages irréversibles qui en résultent et qui peuvent contraindre ces populations à migrer, entraînant ainsi une double discrimination en tant que populations déplacées pour des raisons environnementales et que populations autochtones ;

18. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à reconnaître qu’il importe de consulter les peuples autochtones dans tous les débats sur des questions qui pourraient les concerner et de garantir ainsi leur droit à une consultation préalable, libre et éclairée ; demande, à cet égard, l’établissement au niveau de l’Union de mécanismes de consultation et de participation des peuples autochtones dont le mandat consisterait à instaurer un dialogue et à assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques, des engagements et du plan d’action de l’Union concernant les peuples autochtones ; exhorte tous les États, y compris l’Union et ses États membres, à créer les conditions pour permettre une présence effective des représentants et des dirigeants des peuples autochtones dans la société civile et dans l’espace public, ainsi qu’une participation plus visible de ceux-ci au système politique et aux processus de prise de décision sur les questions qui les concernent, y compris les réformes constitutionnelles ;

19. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à adopter et à mettre en œuvre les recommandations à l’intention des Nations unies figurant dans le document final de la conférence mondiale de 2014 sur les peuples autochtones, ainsi que les recommandations de l’instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones et celles formulées par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ;

20. souligne que dans sa résolution sur les droits des peuples autochtones, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2019 « Année internationale des langues autochtones » ; souligne que la culture est un vecteur du développement ;

21. prie tous les États, y compris l’Union et ses États membres, de contribuer à la mise en place et à la réalisation de l’Année internationale des langues autochtones 2019 ;

22. presse l’Union et ses États membres de poursuivre leurs efforts pour protéger l’intégrité physique des défenseurs des droits fonciers et environnementaux ainsi que des droits de propriété intellectuelle des populations autochtones et pour leur apporter une assistance juridique, grâce au renforcement de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme ainsi que de divers instruments et mécanismes tels que protectdefendeurs.eu afin de protéger les militants pour les droits de l’homme et l’environnement, en mettant spécifiquement l’accent sur les femmes qui s’engagent en faveur des droits fondamentaux, et à un engagement accru au regard des initiatives proposées par des organisations internationales telles que les Nations unies ; demande que l’Union donne instruction à ses délégations d’assurer un suivi des défenseurs de droits et de les soutenir, en accordant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes handicapées, ainsi que de faire état des violations des droits de l’homme de manière systématique et appuyée ; invite le SEAE à participer au plan conçu par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue de protéger les défenseurs des droits de l’homme en Amérique latine ;

23. dénonce la criminalisation constante des défenseurs des droits des peuples autochtones et des défenseurs du droit à la terre dans le monde ; invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à prévenir toute impunité pour les crimes dont sont victimes les défenseurs des droits fondamentaux des peuples autochtones en veillant à ce que ceux-ci fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites en bonne et due forme ;

24. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à s’assurer que leurs stratégies politiques respectent pleinement les droits des peuples autochtones et des communautés rurales afin que le respect de ces droits soit toujours garanti lors de la création ou de l’extension des zones protégées et eu égard aux zones protégées préexistantes dont la création a auparavant entraîné l’expulsion, l’exclusion ou la restriction disproportionnée des droits des peuples autochtones et des communautés rurales ;

25. soutient les demandes de restitution à l’échelon international des peuples autochtones ainsi que la mise en place d’un mécanisme international de lutte contre la vente d’objets autochtones qui leur sont illégalement enlevés ; exhorte la Commission à soutenir les efforts en ce sens, y compris au moyen d’une aide financière au titre de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) ;

26. souligne que la communauté internationale, y compris l’Union européenne et ses États membres, doit prendre des engagements fermes à l’égard de l’intégration des autochtones en situation de handicap, particulièrement des enfants, dans toutes les politiques, ainsi que de l’action en faveur des droits et des besoins des autochtones en situation de handicap dans le cadre juridique international, et veiller à la prise en compte du consentement préalable libre et éclairé des personnes handicapées, notamment des enfants ;

27. invite la Commission à lancer le plan d’action de l’UE sur le comportement responsable des entreprises afin de mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment au regard de l’obligation de vigilance et l’accès aux voies de recours ; demande à la Commission de charger l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) de recueillir des informations sur les mécanismes judiciaires et non judiciaires des États membres concernant l’accès à des voies de recours pour les victimes de violations perpétrées par des entreprises, notamment lorsqu’elles sont issues de populations autochtones ; est d’avis que les partenaires de l’Union dans le secteur privé et le secteur public devraient fournir des informations complètes et accessibles sur le respect de l’obligation d’obtenir le consentement préalable libre et éclairé des populations autochtones ;

Accaparement des terres

28. se félicite de l’annonce faite par la Cour pénale internationale en 2016 selon laquelle l’accaparement de terres et la destruction de l’environnement sont à l’origine de très nombreuses violations des droits de l’homme et pourraient désormais donner lieu à des accusations de crimes contre l’humanité ;

29. reste préoccupé par la situation en matière d’accaparement des terres découlant de pratiques de corruption de la part de sociétés, d’investisseurs étrangers ainsi que d’acteurs étatiques, d’autorités et de fonctionnaires nationaux et internationaux ; invite l’Union et ses États membres à mettre davantage l’accent sur le problème de l’accaparement des terres dans le contexte de leur action en matière de droits de l’homme ;

30. invite l’Union et ses États membres à inciter leurs partenaires engagés dans un processus de consolidation de la paix après un conflit impliquant des droits fonciers à élaborer des mesures pour permettre le retour des communautés autochtones et locales déplacées dans leurs territoires traditionnels, une démarche indispensable à une paix et une stabilité sociale durables ;

31. déplore que dans de nombreux pays concernés par l’accaparement de terres, l’accès effectif des communautés autochtones et pastorales à la justice et aux voies de recours soit limité en raison d’une gouvernance défaillante et parce que leurs droits fonciers ne sont souvent pas reconnus formellement dans les cadres juridiques nationaux ou locaux ; fait observer, par exemple, que les droits de pacage et les pâturages collectifs sont des droits traditionnels d’utilisation des terres qui reposent sur le droit commun et non sur des droits acquis de propriété ; incite les États partenaires à reconnaître et à protéger les droits des peuples autochtones et pastoraux en matière de propriété coutumière et de contrôle de leurs terres et de leurs ressources naturelles, conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la convention nº 169 de l’OIT, c’est-à-dire en permettant l’enregistrement collectif de l’occupation des sols et en mettant en place des politiques visant à garantir un accès plus équitable aux terres ; appelle l’Union et ses États membres à aider activement les États partenaires dans cette voie, mais aussi à appliquer le principe du consentement préalable, libre et éclairé relatif aux acquisitions de terres à grande échelle, conformément aux directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, et conformément au droit international en matière de droits de l’homme ; demande à l’Union de continuer à soutenir ses pays partenaires à améliorer leur droit foncier en reconnaissant aux femmes le droit d’accès universel à la terre en pleine propriété ;

32. invite l’Union à renforcer ses orientations en matière de politique foncière et la protection des droits de l’homme dans les accords et traités internationaux, et à promouvoir ses valeurs concernant la protection des femmes et des filles, en particulier lorsqu’elles habitent dans des zones rurales, puisqu’elles sont alors généralement plus vulnérables aux changements d’affectation des terres et qu’elles ont généralement moins accès à la terre et aux droits fonciers ;

33. invite tous les États à investir dans la recherche pour combler le manque de connaissances relatives à l’incidence de l’accaparement des terres sur les femmes et à procéder à une analyse plus approfondie des conséquences sexospécifiques du phénomène, en vue d’élaborer des orientations applicables en matière de transactions foncières ;

34. demande instamment à l’Union et à tous ses États membres d’exiger la divulgation des acquisitions foncières impliquant des sociétés et des entités basées au sein de l’Union ou des projets de développement financés par l’Union pour une plus grande transparence et une responsabilisation accrue à l’égard de ces acquisitions ; demande à l’Union d’assurer un suivi au regard de l’indispensable consentement préalable libre et éclairé des populations autochtones, afin de renforcer la transparence et la responsabilisation lors de futures acquisitions, en donnant aux délégations et aux ambassades de l’Union les instructions et les moyens nécessaires à cet effet, en association avec les ONG concernées ; exhorte l’Union européenne à être particulièrement vigilante à l’égard des projets qui bénéficient du soutien d’institutions financières européennes et internationales afin de veiller à ce que ce financement n’aboutisse ou ne contribue à aucune violation des droits fondamentaux et des droits environnementaux des peuples autochtones ;

35. appelle les États à prévoir une réglementation adéquate qui responsabilise les dirigeants communautaires eu égard à leurs décisions et leurs actions en matière de gestion foncière sur les terres publiques et communautaires, et à encourager la modification des pratiques juridiques et coutumières de discrimination à l’égard des femmes en matière de propriété foncière et de droit successoral ;

36. invite tous les États, en particulier l’Union européenne et ses États membres, à adopter les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et à en soutenir la mise en œuvre, ainsi qu’à signer des accords de partenariat volontaire en matière d’application des réglementations forestières, de gouvernance et d’échanges commerciaux avec le plus grand nombre possible de pays concernés ; exhorte la Commission à faire en sorte que le règlement sur le bois(23) soit strictement respecté et appliqué, et à sanctionner les États membres qui ne respectent pas le règlement dans la lutte contre la déforestation ;

37. invite tous les États, notamment l’Union européenne et ses États membres, à favoriser le développement économique des peuples autochtones conformément aux politiques environnementales mondiales ; presse l’Union et ses États membres de promouvoir et de soutenir les organisations des peuples autochtones qui œuvrent au développement social en s’appuyant sur la conception et la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel pour la délimitation des territoires autochtones et l’établissement des titres fonciers y afférents ; souligne que la reconnaissance des terres des peuples autochtones et l’établissement de titres fonciers officiels ainsi que l’autonomisation des autorités et des membres des communautés autochtones garantirait la durabilité et la responsabilité sociale et contribuerait à résoudre les litiges et les conflits fonciers dans le pays concerné ;

38. invite tous les États à prendre les mesures nécessaires pour que les autorités publiques s’abstiennent de faire des déclarations publiques qui stigmatisent et sapent le rôle légitime joué par les femmes autochtones dans la protection de leurs terres dans le contexte de l’accaparement des terres et de l’extraction des ressources naturelles, et appelle à la reconnaissance publique du rôle important qu’elles jouent dans les sociétés démocratiques ;

39. prie tous les États de respecter, de protéger et de défendre les droits fonciers des petits exploitants ainsi que les droits des personnes à d’autres ressources telles que l’eau, les forêts, l’élevage et la pêche ; reconnaît que l’expropriation discriminatoire des terres et les expulsions forcées, qui nuisent aux populations des pays en développement, peuvent avoir d’importantes répercussions sur leurs moyens de subsistance et porter atteinte à des droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à l’alimentation, au logement, à la santé et à la propriété ;

Entreprises et droits de l’homme

40. exhorte l’Union européenne à garantir que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme soient pleinement intégrés aux programmes nationaux des États membres et aux pratiques et opérations des sociétés transnationales et des entreprises commerciales ayant des liens avec l’Europe ;

41. prie instamment l’Union européenne de continuer de soutenir les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et de promouvoir leur bonne application ;

42. demande à l’Union d’engager des négociations constructives pour un traité des Nations unies sur les entreprises transnationales qui garantisse le respect des droits de l’homme des peuples autochtones, et plus particulièrement les droits des femmes et des filles ;

43. préconise que l’Union européenne élabore un plan d’action régional européen pour les entreprises et les droits de l’homme, en se fondant sur les principes définis dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et plaide en faveur de l’élaboration et de l’exécution de plans d’action nationaux axés sur cette question ;

44. insiste sur le fait que l’Union européenne et ses États membres doivent veiller à demander des comptes aux entreprises multinationales et aux institutions financières internationales quant aux répercussions de leurs activités sur les communautés autochtones, leurs droits fondamentaux et leurs droits environnementaux ; invite l’Union européenne à garantir que toutes les violations des droits des peuples autochtones commises par des entreprises européennes fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions en bonne et due forme au moyen de mécanismes appropriés et encourage l’Union à retirer toute forme de soutien institutionnel ou financier en cas de violations des droits de l’homme ;

45. invite l’Union européenne à mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes, conformément à la recommandation 2013/369/UE de la Commission du 11 juin 2013(24), permettant aux communautés autochtones et locales d’introduire des plaintes en cas de violation de leurs droits résultant d’activités commerciales de l’Union, quel que soit le pays où ces violations se sont produites, afin de garantir aux victimes un véritable accès à la justice, ainsi qu’à une assistance technique et juridique ; encourage tous les États, notamment l’Union européenne et ses États membres, à engager des négociations en vue de l’adoption d’un instrument international juridiquement contraignant en matière de droits de l’homme pour les sociétés transnationales et les autres entreprises en participant activement au groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée créé dans le cadre des Nations unies ;

46. exhorte l’Union européenne et ses États membres à garantir l’accès à des voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme résultant d’activités d’entreprises basées dans l’Union, en supprimant tous les obstacles pratiques et juridiques afin que la répartition des responsabilités n’entrave ni l’obligation de rendre des comptes ni l’accès à la justice dans le pays où la violation a été commise ;

47. rappelle que les entreprises sont tenues de garantir le droit des peuples autochtones à une consultation libre, préalable et éclairée lorsque des projets, des travaux ou des activités doivent être réalisés sur leurs territoires, ainsi que de tenir compte du concept de responsabilité sociale dans leur action et de le mettre en œuvre ;

48. invite l’Union européenne à remplir ses obligations extraterritoriales en matière de droits de l’homme et décide de solliciter des propositions législatives de la Commission et de collaborer avec le Conseil européen afin d’élaborer une législation visant à prévenir et sanctionner les violations extraterritoriales des droits des peuples autochtones et des communautés locales ; exhorte l’Union européenne à définir clairement des règles de conduite et des cadres réglementaires concernant les actions extraterritoriales des entreprises et des investisseurs qui relèvent de sa compétence, afin de garantir qu’ils respectent les droits des peuples autochtones et des communautés locales et peuvent être dûment tenus pour responsables et sanctionnés lorsque leurs activités entraînent la violation de ces droits ; encourage la Commission à envisager un mécanisme efficace concernant les obligations de vigilance des entreprises afin de garantir que les biens importés ne sont liés ni à l’accaparement de terres ni à de graves violations des droits de populations autochtones ; prie instamment le SEAE d’élaborer des outils opérationnels afin de fournir des orientations au personnel des délégations de l’Union ;

Développement durable et économique auprès des peuples autochtones

49. prie l’Union européenne et ses États membres tenir compte de la question des droits des peuples autochtones et de l’accaparement des terres dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 ;

50. souligne le rôle essentiel des peuples autochtones dans la protection de l’environnement du fait de leur mode de vie et de développement ;

51. invite l’Union européenne, dans le cadre de la coopération au développement avec des pays tiers, à exhorter ses partenaires à tenir tout particulièrement compte de la situation des populations autochtones, y compris en élaborant des politiques sociales axées sur l’intégration dans leurs territoires traditionnels ou en milieu urbain, et dans le contexte des mesures de réduction de la pauvreté, à atténuer les effets du déracinement et de l’inadéquation entre l’environnement urbain et les capacités traditionnelles et les caractéristiques culturelles des peuples autochtones ;

52. souligne que le changement climatique a une incidence directe sur les femmes autochtones, puisqu’il les oblige à abandonner leurs pratiques ancestrales ou à quitter leurs terres, avec pour conséquence le risque de subir des violences, d’être maltraitées et d’être exploitées ; invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à associer les peuples autochtones, en particulier les femmes autochtones et les communautés rurales, à leurs stratégies de lutte contre le changement climatique et à élaborer des stratégies climatiques efficaces d’adaptation et d’atténuation, en tenant compte des facteurs sexospécifiques ; demande que le problème des déplacements de populations liés au climat soit pris au sérieux ; se dit prêt à discuter de l’introduction d’une disposition sur la migration climatique ; demande de créer un groupe d’experts chargé d’examiner cette question à l’échelon international et insiste pour que la question de la migration climatique soit mise à l’ordre du jour au niveau international ; appelle de ses vœux un renforcement de la coopération internationale en vue de garantir la résilience face au changement climatique ;

53. souligne la grande importance des objectifs de développement durable (ODD) pour les peuples autochtones, notamment les objectifs 2 (Faim « zéro »), 4.5 (Accès à l’éducation) et 5 (Égalité entre les sexes) ; rappelle que les peuples autochtones sont victimes d’une manière disproportionnée de violations des droits de l’homme, de la criminalité, du racisme, de la violence, de l’exploitation des ressources naturelles, de problèmes de santé et de la pauvreté, puisqu’ils représentent 15 % de la population vivant dans la pauvreté, alors qu’ils ne constituent que 5 % de la population mondiale ; insiste sur le fait qu’une protection pleine et entière devra être accordée aux dirigeants autochtones et aux défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent des injustices ;

54. rappelle que le programme 2030 prend en considération les inquiétudes des peuples autochtones quant à leur développement et souligne la nécessité d’intensifier les efforts pour y répondre ; insiste sur la nécessité de renforcer l’IPMG (Indigenous Peoples Major Group for Sustainable Development – groupe principal des peuples autochtones pour le développement durable), qui est le mécanisme mondial de coordination et d’action concertée pour promouvoir les droits et les priorités de peuples autochtones en matière de développement ; demande à la Commission de mieux interagir avec l’IPMG et de l’intégrer à sa plate-forme pluripartite sur la mise en œuvre des ODD ;

55. rappelle que 80 % des forêts de la planète sont, traditionnellement, le territoire de peuples autochtones ; souligne le rôle vital que jouent ces peuples pour la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité ; rappelle que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) appelle ses parties à respecter les connaissances et les droits des peuples autochtones, qui sont autant de garanties dans la mise en œuvre du programme REDD+ ; invite instamment les pays partenaires à adopter des mesures qui permettent la participation effectivement des peuples autochtones aux mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses conséquences ;

56. note qu’entre 200 et 500 millions de personnes dans le monde pratiquent le pastoralisme et que cette activité est au cœur des stratégies de subsistance dans les terres arides et les régions montagneuses d’Afrique orientale ; souligne la nécessité d’encourager le pastoralisme durable pour atteindre les ODD ; encourage l’Union et ses États membres à apporter leur soutien à l’architecture africaine de la gouvernance, notamment à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, afin de mettre en œuvre le cadre stratégique de l’Union africaine sur le pastoralisme en Afrique et, d’une manière plus générale, à reconnaître les droits des peuples pastoraux et autochtones à la propriété collective de leurs terres ancestrales, le droit de disposer librement des ressources naturelles et leur droit à la culture et à la religion ;

57. souligne que les accords bilatéraux d’investissement risquent de porter préjudice aux droits des peuples autochtones et de restreindre leur participation aux processus décisionnels ; rappelle que les gouvernements ont le droit de réglementer dans l’intérêt public ; rappelle également que les accords internationaux en matière d’investissement doivent respecter le droit international en matière de droits de l’homme, notamment les dispositions relatives aux peuples autochtones, et demande davantage de transparence à cet égard, notamment à travers la mise en place de procédures et de mécanismes de consultation en coopération avec les peuples autochtones ; invite les institutions de financement du développement qui financent des investissements à renforcer leurs garanties en matière de droits de l’homme, afin de garantir que l’exploitation des terres et des ressources naturelles dans les pays en développement ne débouche pas sur des violations des droits de l’homme, notamment des peuples autochtones ;

58. demande à tous les États de s’engager à garantir un accès effectif des peuples autochtones à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à des perspectives économiques ; presse tous les États de promouvoir l’intégration de politiques publiques interculturelles ainsi que de langues, d’histoire et de culture autochtones dans leurs programmes scolaires ou de proposer des cours optionnels pour préserver, redynamiser et promouvoir la culture des populations autochtones, tant au niveau national qu’international ; estime que l’élaboration de mesures de sensibilisation de la société civile, du grand public et des médias à l’importance du respect des droits, des croyances et des valeurs des peuples autochtones pourrait contribuer à lutter contre les préjugés et la désinformation ;

59. invite l’Union européenne et ses États partenaires à proposer des services de santé mentale culturellement appropriés en partenariat avec les communautés autochtones afin de prévenir la toxicomanie et le suicide ; souligne combien il est important de soutenir les organisations de femmes autochtones afin de renforcer la position des femmes et d’augmenter leur capacité à participer à la société civile ;

60. prie l’Union européenne et ses États membres de soutenir les peuples autochtones et les communautés locales dans leurs efforts pour élaborer leurs propres modèles de gestion d’entreprise et de gestion foncière ;

61. demande à tous les États de veiller à ce que les communautés autochtones bénéficient de recettes provenant d’un tourisme durable et soient à l’abri des répercussions négatives que le tourisme de masse pourrait entraîner, et accueille favorablement les exemples de gestion partagée des réserves et des zones protégées qui permettent une meilleure protection des écosystèmes et un meilleur contrôle des flux touristiques ; rappelle, dans ce contexte, l’importance du concept de développement durable ;

Politique de coopération de l’Union européenne avec les pays tiers

62. recommande d’accorder davantage d’importance à la situation des peuples autochtones dans la politique étrangère de l’Union, notamment dans le contexte des dialogues relatifs aux droits de l’homme qu’elle mène avec les pays tiers ainsi que dans les accords de commerce, de coopération et de développement ; demande avec insistance que le Conseil fasse systématiquement état de l’action de l’Union en matière de soutien aux peuples autochtones dans le rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde ; invite l’Union européenne et ses États membres à tenir compte des résultats de l’examen périodique universel (EPU) et des organes des Nations unies chargés des droits de l’homme dans le cadre du rapport annuel susmentionné du SEAE afin de vérifier que leurs politiques respectent les droits des peuples autochtones ;

63. souligne que l’Union européenne et ses États membres doivent évoquer les droits fondamentaux des peuples autochtones et des défenseurs des droits de l’homme autochtones dans les négociations bilatérales et multilatérales et les communications diplomatiques et plaider en faveur de la libération des défenseurs des droits de l’homme emprisonnés ; invite l’Union européenne et ses États membres à s’efforcer de garantir que les gouvernements des pays tiers assurent une protection appropriée aux communautés autochtones et aux défenseurs des droits de l’homme et traduisent en justice les auteurs des crimes commis à l’encontre de ceux-ci ;

64. prie instamment les délégations de l’Union et les ambassades des États membres de réviser et d’améliorer leur application des orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme, en tenant compte des besoins spécifiques des défenseurs des droits de l’homme autochtones et des menaces qui pèsent sur eux, ainsi que de la situation particulière des défenseurs des droits de l’homme autochtones qui sont confrontés à des discriminations multiples, notamment les femmes, les personnes âgées, les personnes LGBTI et les personnes handicapées ; insiste, à cet égard, pour que les délégations de l’Union européenne et les ambassades des États membres dispensent à leur personnel la formation appropriée pour leur permettre de coopérer avec la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, de maintenir des relations avec ceux-ci et d’apporter leur soutien lorsque cela est nécessaire ;

65. insiste sur la nécessité de permettre aux communautés autochtones de bénéficier des technologies de l’information les plus récentes afin de leur assurer une meilleure qualité de vie et de meilleurs soins de santé, et précise que l’Union peut jouer un rôle essentiel dans ce domaine ; réaffirme le droit des peuples autochtones à choisir eux-mêmes leurs moyens de subsistance et met l’accent sur le caractère nécessaire du développement durable ;

66. appelle tous les États à garantir aux femmes et aux filles autochtones l’accès à des soins de santé de qualité et la jouissance de leurs droits, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive ; invite la Commission et le SEAE à promouvoir leur accès aux services de santé sexuelle et génésique dans le cadre des programmes de coopération de l’Union ;

67. invite tous les États, y compris l’Union et ses États membres, à collecter des données ventilées par sexe sur la situation des femmes autochtones, notamment sur la reconnaissance et l’accès aux droits fonciers, la violence à l’égard des femmes et la sécurité alimentaire ;

68. souligne que les investissements étrangers réalisés par les entreprises peuvent entraîner des progrès économiques et technologiques, créer des emplois et des infrastructures, et donner aux femmes la possibilité de devenir autosuffisantes en stimulant l’emploi ; souligne que l’augmentation des investissements dans les pays en développement est un pas important vers le renforcement des économies nationales et régionales ;

69. exhorte l’Union européenne et ses États membres à continuer d’élaborer des stratégies spécifiques afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’objectif de développement durable nº 16 visant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous, et de veiller ainsi à empêcher que les défenseurs des droits de l’homme soient pris pour cible, persécutés et assassinés, à lutter contre ces crimes et à en traduire les auteurs en justice afin qu’ils répondent de leurs actes ;

70. demande à l’Union de veiller à ce que tous les projets de développement financés par l’UE qui sont mis en œuvre sur des territoires autochtones respectent strictement les principes de consentement préalable libre et éclairé, de respect des droits de l’homme ainsi que de liberté d’expression et d’association, afin de prévenir toute incidence négative sur les moyens de subsistance et la culture des peuples autochtones ;

71. note que la Commission, le SEAE et les États membres doivent adopter une approche intégrée globale du développement durable et tenir compte des droits de l’homme et des considérations environnementales dans le contexte des relations commerciales et économiques ; exhorte la Commission à soulever les cas de violations des droits de l’homme et d’attaques ou de persécutions à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme dans le cadre des négociations commerciales et de systèmes tels que le système de préférences généralisées ;

72. invite l’Union européenne à instaurer un mécanisme pour la réalisation d’études d’impact avant la conclusion d’accords de commerce et de coopération et la mise en œuvre de projets de développement afin de mesurer et de prévenir leurs effets néfastes sur les droits des communautés autochtones et locales ; met l’accent sur le fait que l’analyse d’impact doit être réalisée avec une participation significative de la société civile et que les conclusions de celles-ci doivent être dûment prises en compte dans les accords économiques et les projets de développement ; demande à l’Union de réévaluer l’exécution des projets en cas de violations des droits de l’homme ;

73. prie l’Union européenne et ses États membres d’œuvrer dans toutes les enceintes internationales appropriées afin d’attirer l’attention sur la situation des droits fondamentaux et des droits environnementaux des peuples autochtones ainsi que sur le rôle clé des défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux dans la préservation de la biodiversité et le développement durable ;

74. rappelle avec préoccupation que l’Union européenne et ses États membres doivent poursuivre leurs travaux en vue de garantir les droits et l’insertion sociale des peuples autochtones en Europe, notamment du peuple lapon, et reconnaît le rôle majeur des acteurs sociaux locaux et des défenseurs des droits de l’homme à cet égard ;

75. demande à l’Union de renforcer son soutien en faveur des populations autochtones dans le cadre de ses programmes de coopération au développement et de développer les projets visant à les doter de moyens d’action, notamment du point de vue du renforcement des capacités, au titre de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) et de l’instrument pour la coopération au développement (ICD) ; insiste sur la nécessité de continuer d’allouer des ressources aux populations autochtones afin de permettre leur participation effective, par le truchement de leurs représentants, aux politiques et aux institutions de l’Union européenne et des Nations unies, y compris en lien avec le commerce et les droits de l’homme ; prie instamment les délégations de l’Union européenne dans les pays concernés de surveiller étroitement la situation des défenseurs des droits de l’homme autochtones et d’apporter tout le soutien nécessaire ;

76. invite les délégations de l’Union à surveiller étroitement la situation des peuples autochtones et à engager un dialogue continu avec ces derniers au niveau national et régional ; demande avec insistance que les points de contact pour les droits de l’homme des délégations de l’Union concernées deviennent également expressément responsables des questions relatives aux peuples autochtones, et que le personnel de ces délégations reçoive une formation régulière sur les droits de ces derniers ;

77. prie l’Union européenne et ses États partenaires de renforcer la coopération avec les communautés autochtones lors des discussions sur les politiques en matière de drogues ; insiste sur la nécessité d’élaborer une stratégie de lutte contre le marché des drogues illicites afin de protéger les peuples autochtones et leurs terres ; invite l’Union européenne et ses partenaires à veiller à ce que les mesures de sécurité visant à lutter contre le trafic de stupéfiants respectent les droits des communautés autochtones et à éviter que des parties innocentes ne soient victimes du conflit ;

78. exhorte l’Union européenne à approfondir, étendre et renforcer les objectifs, les priorités et les actions concernant les peuples autochtones contenus dans le cadre stratégique de l’Union en matière de droits de l’homme et de démocratie et dans le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, et demande que le mandat du représentant spécial pour les droits de l’homme soit modifié pour lui permettre de donner un plus grand retentissement aux questions relatives aux droits des peuples autochtones et à ceux qui s’engagent en leur faveur ;

79. rappelle l’engagement de l’Union à adopter une approche du développement fondée sur les droits, qui inclue le respect des droits des peuples autochtones tels qu’ils figurent dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et qui mette l’accent sur les principes de la responsabilité, de la participation et de la non-discrimination ; encourage vivement l’Union à poursuivre son travail pour intégrer cette approche à toutes ses activités en faveur du développement et, à cette fin, à créer un groupe de travail associant les États membres ; demande que le plan d’action relatif à cette approche soit actualisé et qu’il fixe des délais précis et des indicateurs fiables pour évaluer les progrès accomplis ;

80. rappelle l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de cohérence des politiques au service du développement ; constate avec inquiétude que les politiques de l’Union dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, du commerce et de l’investissement ont encouragé l’accaparement des terres dans les pays tiers, alors que l’acquisition de terres à grande échelle porte préjudice à l’accès des peuples autochtones à la terre ; déplore que la révision en cours de la directive sur les énergies renouvelables(25) n’ait pas encore prévu, à ce jour, de critères sociaux et de critères de viabilité qui tiennent compte du risque d’accaparement des terres ; rappelle que cette directive devrait être cohérente avec les normes internationales sur les droits fonciers ;

81. demande aux délégations de l’Union de renforcer le dialogue avec les peuples autochtones afin de recenser et d’empêcher les violations des droits de l’homme ; demande notamment à la Commission et aux États membres de mettre en place un mécanisme de recours administratifs efficaces pour permettre aux victimes de violations des droits de l’homme et d’autres conséquences néfastes induites par les activités financées par l’aide publique au développement afin de demander l’ouverture de processus d’enquête et de réconciliation ; souligne que ce mécanisme doit disposer de procédures normalisées, de nature administrative, de manière à compléter les mécanismes judiciaires ;

82. souligne que le plan d’action FLEGT, et en particulier les accords de partenariat volontaire (APV), pourrait jouer un rôle plus important dans l’émancipation des communautés forestières et autochtones dans plusieurs pays qui abritent des forêts tropicales, et invite instamment l’Union européenne et les partenaires des APV à permettre à ces communautés de jouer un plus grand rôle dans les processus d’élaboration des politiques au niveau national ; invite l’Union européenne à accroître son aide financière et technique aux pays partenaires afin de protéger, de préserver et réhabiliter les écosystèmes forestiers, y compris par l’amélioration de la gouvernance, de clarifier et d’améliorer la propriété foncière et de respecter les droits de l’homme, y compris les droits des peuples autochtones, et de soutenir les zones protégées qui respectent les droits des communautés ;

83. insiste sur la nécessité d’adopter des mesures spécifiques pour résoudre les problèmes autour du bois issu de zones de conflit, pour endiguer les flux de bois transformé et pour éviter que des fonds soient investis dans des activités de déforestation qui entraînent le déplacement de communautés locales et autochtones ; demande que l’Union européenne prenne des mesures supplémentaires pour soutenir la protection et la restauration des écosystèmes forestiers et des communautés qui y vivent, et pour éliminer les produits issus de la déforestation de ses chaînes d’approvisionnement, dans le cadre d’un nouveau plan d’action de l’Union contre la déforestation et la dégradation des forêts et pour le respect des droits fonciers des communautés forestières ;

84. souligne que les citoyens de l’Union européenne ont encore beaucoup à apprendre des peuples autochtones, par exemple sur l’utilisation durable des forêts, que ces peuples, du fait leur mode de vie, ne contribuent que faiblement au changement climatique, mais que ce phénomène les touche particulièrement, notamment en raison de la sécheresse ou la désertification, et que ces effets touchent particulièrement les femmes ;

85. invite le SEAE, la Commission et les États membres à privilégier les investissements à l’appui de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme, en particulier les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux autochtones, à garantir l’existence de mécanismes de protection à long terme pour aider ceux-ci, notamment ProtectDefenders.eu, ainsi qu’à garantir le respect des engagements pris en matière de financement à l’égard des défenseurs des droits de l’homme en danger ; encourage ses délégations et commissions à rencontrer régulièrement les communautés autochtones et les défenseurs des droits de l’homme lorsqu’ils visitent les pays concernés ; recommande de désigner un rapporteur permanent sur les peuples autochtones dans la commission ou la sous-commission concernée afin d’assurer le suivi de la situation en matière de droits de l’homme, et en particulier de l’application de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et de la convention nº 169 de l’OIT ;

86. invite l’Union européenne et ses États membres à engager le dialogue et à coopérer avec les peuples autochtones et les communautés locales de la région arctique afin de garantir le respect de leurs positions et de leurs droits dans le cadre des politiques de développement de l’Union européenne qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur cette région ;

87. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure et aux délégations de l’Union européenne.

Notes :
(1)
Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0445.
(2)
JO C 58 du 15.2.2018, p. 155.
(3)
JO C 316 du 30.8.2016, p. 122.
(4)
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2016_0.pdf
(5)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement
(6)
http://undocs.org/fr/A/RES/71/178
(7)
http://undocs.org/fr/A/HRC/36/46/Add.2
(8)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
(9)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement
(10)
https://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen.pdf
(11)
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(12)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52003DC0251
(13)
http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
(14)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8814-2017-INIT/fr/pdf
(15)
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/08/08/hr-indigenous-peoples/pdf
(16)
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/150921_final_swd_gap.pdf
(17)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&referer=/english/&Lang=F
(18)
Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0405.
(19)
Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0346.
(20)
Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0315.
(21)
http://undocs.org/fr/E/C.19/2016/10
(22)
Liste des pays qui ont ratifié la convention nº 169 de l’OIT, entrée en vigueur le 5 septembre 1991 : Argentine, Bolivie, Brésil, République centrafricaine, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark, Dominique, Équateur, Fidji, Guatemala, Honduras, Mexique, Népal, Pays-Bas, Nicaragua, Norvège, Paraguay, Pérou, Espagne et Venezuela.
(23)
Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
(24)
JO L 201 du 26.7.2013, p. 60.
(25)
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

- Pour lire la Résolution sur le site du Parlement Européen : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0194&format=XML&language=FR